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Version en vigueur du 1 janvier 1985 au 1 janvier 1986
L'exonération de la contribution patronale établie par l'article L. 43 est totale dans le cas où la jauge brute des bateaux armés simultanément dont le marin est propriétaire ne dépasse pas ou égale dix tonneaux ; cette exonération ne porte que sur la moitié de la contribution patronale dans le cas où cette jauge est supérieure à dix tonneaux mais ne dépasse pas ou égale trente tonneaux. En ce qui concerne les pilotes, les exonérations prévues à l'alinéa ci-dessus ne sont accordées que lorsque le volume annuel des bateaux pilotés dans la station à l'entrée et à la sortie des ports n'excède pas dix millions de mètres cubes. Le droit à exonérations, apprécié au 1er janvier de chaque année au regard des résultats de l'avant-dernière année civile, est accordé à compter de cette date pour une durée de douze mois.