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Version en vigueur du 1 janvier 1986 au 1 mai 1991
L'exonération de la contribution patronale établie par l'article L. 43 est totale lorsque la longueur hors-tout du bateau est inférieur ou égale à douze mètres. Lorsque la longueur hors-tout du bateau, supérieure à douze mètres, est inférieure ou égale à vingt-cinq mètres, le taux de la contribution patronale établie par l'article L. 41 est fixé à 13 p. cent en ce qui concerne le propriétaire ou les copropriétaires embarqués et à 14 p. cent en ce qui concerne les autres membres de l'équipage. En cas de propriété ou de copropriété de plusieurs bateaux, la longueur à prendre en considération est calculée selon la formule suivante : l1 (puissance 3) + l2 (puissance 3) + l3 (puissance 3) ... = X Racine cubique de X = L dans laquelle l représente la longueur hors-tout de chacun des bateaux appartenant aux propriétaires ou aux copropriétaires, X la somme des cubes des longueurs l, et L la longueur à comparer aux limites de douze et vingt-cinq mètres. En ce qui concerne les pilotes, les exonérations prévues à l'alinéa ci-dessus ne sont accordées que lorsque le volume annuel des bateaux pilotés dans la station à l'entrée et à la sortie des ports n'excède pas dix millions de mètres cubes. Le droit à exonérations, apprécié au 1er janvier de chaque année au regard des résultats de l'avant-dernière année civile, est accordé à compter de cette date pour une durée de douze mois.