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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 1986 au 1 juillet 1990
Version en vigueur du 1 juillet 1990 au 1 janvier 2006
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'assurance subsiste en cas de redressement judiciaire de l'assuré. L'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire ou le liquidateur, selon le cas, et l'assureur conservent néanmoins le droit de résilier le contrat pendant un délai de trois mois à partir de cette date. la potion de prime afférente au temps pendant lequel l'assureur ne couvre plus le risque est restituée au débiteur. En cas de redressement judiciaire de l'assureur, le contrat prend fin un mois après le jugement d'ouverture, sous réserve des dispositions de l'article L. 327-4. L'assuré peut réclamer le remboursement de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Nouvelle version :
L'assurance subsiste en cas de redressement Ajout : ou de liquidation judiciaire de l'assuré. L'administrateur ou le débiteur autorisé par le
Suppression : juge-commissaire
Ajout : juge
Ajout : commissaire
ou le liquidateur
Suppression : ,
selon le cas
Suppression : ,
et l'assureur conservent
Suppression : néanmoins
le droit de résilier le contrat pendant un délai de trois mois à
Suppression : partir
Ajout : compter
de
Suppression : cette
Ajout : la
date
Ajout : du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire
.
Suppression : la
Ajout : La
Suppression : potion
Ajout : portion
de prime afférente au temps pendant lequel l'assureur ne couvre plus le risque est restituée au débiteur. En cas de