Version en vigueur depuis le 22 avril 2001
A leur demande, les mineurs de plus de seize ans peuvent être membres participants des mutuelles sans l'intervention de leur représentant légal. Sauf, refus exprès de leur part, les ayants droit mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 114-1, de plus de seize ans, sont identifiés de façon autonome par rapport au membre participant qui leur ouvre des droits et perçoivent à titre personnel les prestations de la mutuelle ou de l'union.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006792113Cette aide générée porte sur Article L114-2 · Code de la mutualité. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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