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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 23 janvier 2010
Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 1 janvier 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les comptes annuels sont communiqués par les mutuelles, unions et fédérations à toute personne qui en fait la demande, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité. Cet arrêté définit les états, tableaux et documents transmis à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, qui sont communiqués en réponse à une telle demande. Lorsqu'une mutuelle, une union ou une fédération refuse communication en tout ou partie des documents demandés au titre de l'alinéa précédent, le président du tribunal de grande instance statuant en référé peut, à la demande de la personne concernée, ordonner à la mutuelle, union ou fédération, sous astreinte, de lui communiquer ces documents.
Nouvelle version :
Les comptes annuels sont communiqués par les mutuelles, unions et fédérations à toute personne qui en fait la demande, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
Suppression : Cet arrêté définit les états, tableaux et documents transmis à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, qui sont communiqués en réponse à une telle demande.
Lorsqu'une mutuelle, une union ou une fédération refuse communication en tout ou partie des documents demandés au titre de l'alinéa précédent, le président du tribunal de grande instance statuant en référé peut, à la demande de la personne concernée, ordonner à la mutuelle, union ou fédération, sous astreinte, de lui communiquer ces documents.