Version en vigueur depuis le 22 avril 2001
Les dispositions de l'article L. 114-32 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes, conclues à des conditions normales, définies par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, ces conventions sont communiquées par l'intéressé au président du conseil d'administration. La liste et l'objet desdites conventions sont communiqués par le président aux membres du conseil d'administration et aux commissaires aux comptes. Ces éléments sont présentés par l'assemblée générale dans des conditions fixées par décret.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006792161Cette aide générée porte sur Article L114-33 · Code de la mutualité. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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