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Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article L. 111-1 , les mutuelles ou les unions concluent avec les organismes qui se substituent à elles une convention de substitution, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les opérations faites en application de la convention de substitution sont considérées, au regard des dispositions du présent livre, comme des opérations directes de la mutuelle ou de l'union qui s'est substituée à l'organisme concerné. Les organismes qui ont le projet de se substituer à d'autres ne peuvent conclure une telle convention qu'au plus tôt deux mois après avoir informé de ce projet l'Autorité de contrôle Suppression : mentionnée à l'article L. 510-1Ajout : prudentiel. Les organismes qui se sont substitués à d'autres sont tenus d'informer l'Autorité de contrôle Ajout : prudentiel au plus tard deux mois avant la modification ou la résiliation de la convention. A compter de l'entrée en vigueur de la convention, les mutuelles et unions auxquelles un autre organisme s'est substitué ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 212-1, L. 212-3 et L. 212-15 à L. 212-22 . Elles sont également dispensées de nommer un commissaire aux comptes lorsque la mutuelle ou l'union avec laquelle elles ont passé convention établit leurs comptes annuels. Dans ce cas, le commissaire aux comptes de l'organisme qui s'est substitué à elles certifie les comptes annuels. Toute modification de la convention de substitution est soumise à l'autorisation préalable de l'Autorité de contrôle