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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Par dérogation aux articles L. 631-4, L. 631-5, L. 640-4 et L. 640-5 du code de commerce , une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ne peut être ouverte à l'égard des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-7 qu'à la requête de la commission mentionnée à l'article L. 510-1 ; le tribunal peut également se saisir d'office ou, après avis conforme de la commission, être saisi d'une demande d'ouverture de cette procédure par le procureur de la République. Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de conciliation instituée par l' article L. 611-4 du code de commerce ou d'une procédure de sauvegarde visée à l'article L. 620-1 du même code, à l'égard d'une mutuelle ou d'une union mentionnée à l'article L. 211-7, qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Nouvelle version :
Par dérogation aux articles L. 631-4, L. 631-5
Ajout :
, L. 640-4 et L. 640-5 du code de commerce
Suppression :
, une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ne peut être ouverte à l'égard des mutuelles et unions mentionnées à l'article L.
Suppression : 211-7
Ajout : 211-8
qu'à la requête de
Suppression : la commission
Ajout : l'Autorité
Suppression : mentionnée
Ajout : de
Suppression : à
Ajout : contrôle
Suppression : l'article
Ajout : prudentiel
Suppression : L.
Ajout : et
Suppression : 510-1
Ajout : de
Suppression : ;
Ajout : résolution.
Suppression : le
Ajout : Le
tribunal peut également se saisir d'office ou, après avis conforme de
Suppression : la commission
Ajout : l'Autorité
, être saisi d'une demande d'ouverture de cette procédure par le procureur de la République. Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de conciliation instituée par
Suppression : l' article
Ajout : l'article
L. 611-4 du code de commerce ou d'une procédure de sauvegarde visée à l'article L. 620-1 du même code, à l'égard d'une mutuelle ou d'une union mentionnée à l'article L.
Suppression : 211-7
Ajout : 211-8
, qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Ajout : Lorsqu'il est saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par les articles L. 611-3 à L. 611-6 du code de commerce, le président du tribunal en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, si possible avant l'ouverture de cette procédure ou, à défaut, immédiatement après. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe sans délai les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard d'une mutuelle ou d'une union. Lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard d'une mutuelle ou d'une union, l'agrément de cette mutuelle ou union est retiré selon les modalités de l'article L. 325-1 du code des assurances. Dans ce cas, les dispositions des articles L. 326-4, L. 326-9 et L. 326-14 du code des assurances sont applicables. La mutuelle ou l'union reste soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution jusqu'à ce que l'ensemble des engagements résultant des contrats souscrits par la mutuelle ou l'union ait été intégralement et définitivement réglé aux membres participants et aux tiers bénéficiaires ou ait fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 212-11 . Après autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le liquidateur peut poursuivre certaines activités de la mutuelle ou de l'union concernée dans la mesure où cela est nécessaire et approprié pour les besoins de la liquidation.