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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 22 avril 2001 au 1 janvier 2006
Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 23 janvier 2010
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le redressement ou la liquidation judiciaire institués par le livre VI du code de commerce ne peuvent être ouverts à l'égard des mutuelles et unions, régies par le présent livre qu'à la requête de la commission mentionnée à l'article L. 510-1 ; le tribunal peut également se saisir d'office ou, après avis conforme de la commission, être saisi d'une demande d'ouverture de cette procédure par le procureur de la République. Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par l'article L. 611-3 du code de commerce, à l'égard d'une mutuelle ou d'une union régie par le présent livre, qu'après avis conforme de la commission mentionnée à l'article L. 510-1.
Nouvelle version :
Suppression : LeAjout : Par
Suppression : redressement
Ajout : dérogation
Suppression : ou
Ajout : aux
Suppression : la
Ajout : articles
Suppression : liquidation
Ajout : L.
Suppression : judiciaire
Ajout : 631-4,
Suppression : institués
Ajout : L.
Suppression : par
Ajout : 631-5,
Suppression : le
Ajout : L.
Suppression : livre
Ajout : 640-4
Suppression : VI
Ajout : et
Ajout : L. 640-5
du code de commerce
Ajout : ,
Ajout : une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire
ne
Suppression : peuvent
Ajout : peut
être
Suppression : ouverts
Ajout : ouverte
à l'égard des mutuelles et unions, régies par le présent livre qu'à la requête de la commission mentionnée à l'article L. 510-1 ; le tribunal peut également se saisir d'office ou, après avis conforme de la commission, être saisi d'une demande d'ouverture de cette procédure par le procureur de la République. Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture
Suppression : du
Ajout : d'une
Suppression : règlement
Ajout : procédure
Suppression : amiable
Ajout : de
Suppression : institué
Ajout : conciliation
Ajout : instituée
par l'article L.
Suppression : 611-3
Ajout : 611-4
du code de commerce
Ajout : ou d'une procédure de sauvegarde visée à l'article L. 620-1 du même code
, à l'égard d'une mutuelle ou d'une union régie par le présent livre, qu'après avis conforme de la commission mentionnée à l'article L. 510-1.