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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 22 avril 2001 au 6 mai 2017
Version en vigueur depuis le 6 mai 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : I. - Toute modification des statuts et règlements décidée par l'assemblée générale d'une mutuelle ou d'une union doit être portée à la connaissance des membres participants et des membres honoraires par la mutuelle ou l'union. Toute modification des garanties définies au bulletin d'adhésion est constatée par la notification de celles-ci au membre participant ou honoraire. II. - Lorsque l'engagement réciproque du membre participant et de la mutuelle ou de l'union ne résulte pas de la signature d'un bulletin d'adhésion mais de la souscription d'un contrat collectif portant accord particulier, toute modification de celui-ci est constatée par un avenant signé des parties.
Nouvelle version :
I. Suppression : -Ajout : – Toute modification des statuts et règlements décidée par l'assemblée générale d'une mutuelle ou d'une union doit être portée à la connaissance des membres participants et des membres honoraires par la mutuelle ou l'union. Toute modification des
Suppression : garanties
Ajout : prestations
définies au bulletin d'adhésion
Suppression : est
Ajout : et
Suppression : constatée
Ajout : des
Suppression : par
Ajout : montants
Suppression : la
Ajout : de
Ajout : cotisations fait l'objet d'une
notification
Ajout : au membre participant ou honoraire. Lorsque les statuts délèguent au conseil d'administration l'adoption des règlements des opérations individuelles mentionnées au II
de
Suppression : celles-ci
Ajout : l'article
Ajout : L. 221-2, leur modification fait l'objet d'une notification
au membre participant ou honoraire. II.
Suppression : -
Ajout : –
Lorsque l'engagement réciproque du membre participant et de la mutuelle ou de l'union
Ajout : par l'effet de l'adhésion de sa mutuelle
ne résulte pas de la signature d'un bulletin d'adhésion mais de la souscription d'un contrat collectif portant accord particulier, toute modification de celui-ci est constatée par un avenant signé des parties.
Ajout : III. – Par dérogation au II, la modification proposée par la mutuelle ou l'union d'un contrat complémentaire santé collectif visant à le mettre en conformité avec les règles fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est réputée acceptée à défaut d'opposition du souscripteur. La mutuelle ou l'union informe par écrit le souscripteur des nouvelles garanties proposées et des conséquences juridiques, sociales, fiscales et tarifaires qui résultent de ce choix en application du même article. Le souscripteur dispose d'un délai de trente jours pour refuser par écrit cette proposition. Les modifications acceptées entrent en application au plus tôt un mois après l'expiration du délai précité de trente jours et dans un délai compatible avec les obligations légales et conventionnelles d'information des membres participants par le souscripteur.