Version en vigueur depuis le 1 décembre 2020
La durée de l'engagement inscrite dans le contrat collectif, la notice prévue à l'article L. 221-6 ou le règlement est librement déterminée par les parties. Elle doit être mentionnée en caractères très apparents dans le contrat collectif, de même que, le cas échéant, la possibilité d'une reconduction tacite chaque année.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000038775213Cette aide générée porte sur Article L221-9 · Code de la mutualité. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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