Version en vigueur depuis le 22 avril 2001
Sont nulles : 1° Toutes clauses générales frappant de déchéance le membre participant, l'ayant droit ou le bénéficiaire en cas de violation des lois ou des règlements, à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel ; 2° Toutes clauses frappant de déchéance le membre participant, l'ayant droit ou le bénéficiaire à raison de simple retard apporté par lui sans intention frauduleuse à la déclaration relative à la réalisation du risque aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit, pour la mutuelle ou pour l'union de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006792336Cette aide générée porte sur Article L221-16 · Code de la mutualité. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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