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En cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui concerne le véhicule aliéné, le contrat d'assurance est suspendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l'aliénation ; il peut être résilié, moyennant préavis de dix jours, par chacune des parties. A défaut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de résiliation par l'une d'elles, la résiliation intervient de plein droit à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'aliénation. L'assuré doit informer l'assureur, par lettre recommandée, de la date d'aliénation. Il Ajout : ne peut être Suppression : stipulé au contrat qu'à défaut de cette notification, l'assureur a droit à une indemnité d'un montant égal à la portion de prime échue ou à échoir correspondant au temps écoulé entre la date de l'aliénation etAjout : prévu le Suppression : jour où il en a eu connaissance. Le montant de cette indemnité ne peut dépasser la moitiéAjout : paiement d'une Suppression : prime annuelle. Il peut également être stipulé une indemnité Suppression : au profit deAjout : à l'assureurSuppression : lorsque la résiliation est le fait de l'assuré ou intervient de plein droit par application du présent article.Ajout : , Suppression : LeAjout : dans Suppression : montantAjout : les Suppression : maximalAjout : cas de Suppression : cette indemnité est également fixé à la moitié d'une primeAjout : résiliation Suppression : annuelleAjout : susmentionnés. L'ensemble des dispositions du présent article est applicable en cas d'aliénation de navires ou de bateaux de plaisance quel que soit le mode de déplacement ou de propulsion utilisé.