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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 27 juin 2026
Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sous réserve des dispositions des articles L. 262, L. 263 B et L. 273 A du livre des procédures fiscales, de l'article 387 bis du code des douanes, de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et du II de l'article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du cotisant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des cotisations, dans le cas indiqué par le second alinéa de l'article L. 223-14, en vertu soit de l'article 1341-2 du code civil, soit des articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce.
Nouvelle version :
Sous réserve des dispositions des articles L. 262, L. 263 B et L. 273 A du livre des procédures fiscalesAjout :
, de l'article 387 bis du code des douanes, de
Suppression : l'article
Ajout : l'
Ajout : article
L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales
Ajout : , de l' article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale
et du II de
Suppression : l'article
Ajout : l'
Ajout : article
128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du cotisant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des cotisations, dans le cas indiqué par le second alinéa de
Suppression : l'article
Ajout : l'
Ajout : article
L. 223-14
Ajout :
, en vertu soit de
Suppression : l'article
Ajout : l'
Ajout : article
1341-2 du code civil
Ajout :
, soit des articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce