Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 8 décembre 2013
Le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du cotisant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des cotisations, dans le cas indiqué par le second alinéa de l'article L. 223-14, en vertu soit de l' article 1167 du code civil , soit des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce .