Version en vigueur depuis le 22 avril 2001
Tout bénéficiaire peut, après avoir accepté la stipulation faite à son profit et si la cessibilité de ce droit a été expressément prévue ou avec le consentement du cotisant et de l'assuré s'ils sont distincts, transmettre lui-même le bénéfice de la garantie prévue au bulletin d'adhésion ou au contrat collectif, par une cession dans la forme de l'article 1690 du code civil.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006792386Cette aide générée porte sur Article L223-16 · Code de la mutualité. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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