Version en vigueur depuis le 22 avril 2001
Les personnes qui ont à connaître des informations données par le membre participant pour les besoins de sa cause, dans le cadre d'un contrat d'assurance de protection juridique, sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines fixées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006792420Cette aide générée porte sur Article L224-6 · Code de la mutualité. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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