Version en vigueur depuis le 22 avril 2001
Sous réserve des dispositions des articles L. 225-2 à L. 225-5 et pour le surplus, les règles générales de droit international privé en matière d'obligations contractuelles sont applicables.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006792432Cette aide générée porte sur Article L225-6 · Code de la mutualité. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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