Version en vigueur depuis le 22 avril 2001
Lorsque l'engagement est pris, au sens de l'article L. 225-9 , sur le territoire de la République française, la loi applicable au contrat est la loi française, à l'exclusion de toute autre. Toutefois, lorsque le membre participant signe lui-même le bulletin d'adhésion ou souscrit lui-même le contrat et est ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les parties au contrat peuvent choisir d'appliquer soit la loi française, soit la loi de l'Etat dont le membre participant est ressortissant.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006792434Cette aide générée porte sur Article L225-8 · Code de la mutualité. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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