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Version en vigueur du 2 août 2003 au 6 mai 2017
Le fonds national de solidarité et d'actions mutualistes est alimenté par : a) Les sommes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 113-4 ; b) Les sommes qui lui sont versées en application du premier alinéa de l'article L. 221-5 du code monétaire et financier ; c) Les produits financiers de ses placements.