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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 2 janvier 1990
Version en vigueur du 2 janvier 1990 au 22 avril 2001
Alinéa modifié.
Ancienne version : En cas d'irrégularité grave ou en cas de difficultés financières de nature à mettre en cause l'existence d'une mutuelle, l'approbation peut être retirée par l'autorité administrative. A dater de la publication de la décision portant retrait d'approbation, le fonctionnement de la mutuelle est suspendu. La liquidation s'opère conformément aux dispositions de l'article L. 126-5. La décision de retrait d'approbation peut ordonner le transfert des services et établissements gérés par la mutuelle en application des articles L. 411-1 et L. 411-3. Elle détermine, dans ce cas, les conditions de ce transfert. Dans le cas où la mutuelle gère une caisse autonome, sa dissolution entraîne l'application du deuxième alinéa de l'article L. 321-8.
Nouvelle version :
Suppression : EnSi
Ajout :
Suppression : cas
Ajout : une
Suppression : d'irrégularité
Ajout : mutuelle
Suppression : grave
Ajout : n'a
Suppression : ou
Ajout : pas
Suppression : en
Ajout : déféré
Suppression : cas
Ajout : à
Ajout : une injonction, la commission peut prononcer à son encontre, compte tenu
de
Suppression : difficultés
Ajout : la
Suppression : financières
Ajout : gravité
Ajout : du manquement, l'une des sanctions disciplinaires suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice
de
Suppression : nature
Ajout : l'activité
Suppression : à
Ajout : ;
Suppression : mettre
Ajout : 4°
Suppression : en
Ajout : Le
Suppression : cause
Ajout : retrait
Suppression : l'existence
Ajout : d'approbation.
Suppression : d'une
Ajout : Lorsqu'une
Suppression : mutuelle
Ajout : sanction prononcée par la commission est devenue définitive
,
Suppression : l'approbation
Ajout : la
Ajout : commission
peut
Ajout : ,
Suppression : être
Ajout : aux
Suppression : retirée
Ajout : frais
Suppression : par
Ajout : de
Suppression : l'autorité
Ajout : la
Suppression : administrative
Ajout : mutuelle sanctionnée, ordonner l'insertion de sa décision dans trois journaux ou publications qu'elle désigne et l'affichage dans les lieux et pour la durée qu'elle indique
. A dater de la publication de la décision portant retrait d'approbation, le fonctionnement de la mutuelle est suspendu. La liquidation s'opère conformément aux dispositions de l'article L. 126-5. La décision de retrait d'approbation peut ordonner le transfert des services et établissements gérés par la mutuelle en application des articles L. 411-1 et L. 411-3. Elle détermine, dans ce cas, les conditions de ce transfert. Dans le cas où la mutuelle gère une caisse autonome, sa dissolution entraîne l'application du deuxième alinéa de l'article L. 321-8.