Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 72 %
Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
645 mots ajoutés57 mots supprimés
Les entreprises d'assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l'article L. 125-1 une clause étendant leur garantie aux dommages visés au troisième alinéa dudit article. La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d'autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l'article L. 125-3Suppression : . Elle est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l'avis d'échéance du contrat visé à l'article L. 125-1 et calculée à partir d'un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat. Suppression : LesAjout : A Suppression : indemnisationsAjout : compter Suppression : résultantAjout : de Ajout : la réception de Suppression : cetteAjout : la Suppression : garantieAjout : déclaration Suppression : doiventAjout : du Suppression : êtreAjout : sinistre Suppression : attribuéesAjout : ou Suppression : auxAjout : de Suppression : assurésAjout : la Suppression : dansAjout : date Suppression : unAjout : de Ajout : publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle, l'assureur dispose d'un délai Ajout : d'un mois pour informer l'assuré des modalités de Suppression : troisAjout : mise Ajout : en jeu des garanties prévues au contrat et pour ordonner une expertise lorsque l'assureur le juge nécessaire. Il fait une proposition d'indemnisation ou de réparation en nature résultant de cette garantie, dans un délai d'un mois à compter Ajout : soit de la Suppression : dateAjout : réception de Suppression : remiseAjout : l'état Ajout : estimatif transmis par l'assuré en l'absence d'expertise, soit de Suppression : l'étatAjout : la Suppression : estimatifAjout : réception Suppression : desAjout : du Suppression : biensAjout : rapport Suppression : endommagésAjout : d'expertise Suppression : ouAjout : définitif. Suppression : desAjout : A Suppression : pertesAjout : compter Suppression : subies,Ajout : de Suppression : sansAjout : la Suppression : préjudiceAjout : réception de Suppression : dispositionsAjout : l'accord Suppression : contractuellesAjout : de Suppression : plusAjout : l'assuré Suppression : favorablesAjout : sur la proposition d'indemnisation, Ajout : l'assureur dispose d'un délai d'un mois pour missionner l'entreprise de réparation ou Ajout : d'un délai de Suppression : laAjout : vingt Suppression : dateAjout : et Ajout : un jours pour verser l'indemnisation due. A défaut, et sauf cas fortuit ou de Suppression : publicationAjout : force majeure, Suppression : lorsqueAjout : l'indemnité Suppression : celle-ciAjout : due Suppression : estAjout : par Suppression : postérieureAjout : l'assureur porte, Ajout : à compter de Suppression : laAjout : l'expiration Suppression : décisionAjout : de Suppression : administrativeAjout : ce Suppression : constatantAjout : dernier Suppression : l'étatAjout : délai, Ajout : intérêt au taux de Suppression : catastropheAjout : l'intérêt Suppression : naturelleAjout : légal. Ajout : L'ensemble des délais auxquels sont soumis les assureurs s'applique sans préjudice des stipulations contractuelles plus favorables. Les indemnisations résultant de cette garantie Suppression : ne peuventAjout : sont Suppression : faireAjout : soumises Suppression : l'objetAjout : à Suppression : d'aucuneAjout : une franchise Suppression : nonAjout : dont Suppression : prévueAjout : les Suppression : explicitementAjout : caractéristiques Ajout : sont définies par Ajout : décret. Ces caractéristiques, notamment le Suppression : contratAjout : montant Suppression : d'assuranceAjout : de cette franchise, tiennent compte de l'aléa ; pour les professionnels et pour les personnes morales de droit privé ou de droit public, elles tiennent compte de l'importance des capitaux assurés, de l'usage et la taille des biens assurés. Suppression : LesAjout : Pour Ajout : les véhicules terrestres à moteur et les biens qui ne sont pas destinés à un usage professionnel, elles peuvent tenir compte des franchises Suppression : éventuellesAjout : applicables Ajout : aux autres garanties portant sur des aléas naturels prévues dans les contrats mentionnés à l'article L. 125-1. Les franchises doivent également être mentionnées dans chaque document fourni par l'assureur et décrivant les conditions d'indemnisation. Ces conditions doivent être rappelées chaque année à l'assuré. Ajout : Dans la limite du montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, les indemnisations dues à l'assuré au titre des sinistres liés aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols couvrent les travaux permettant un arrêt des désordres existants consécutifs à l'événement lorsque l'expertise constate une atteinte à la solidité du bâtiment ou un état du bien le rendant impropre à sa destination. Les contrats mentionnés à l'article L. 125-1, nonobstant toute stipulation contraire, sont réputés inclure une clause prévoyant l'obligation pour l'assuré de donner avis à l'assureur de tout sinistre de nature à entraîner la garantie mentionnée au même article L. 125-1, dès qu'il en a eu connaissance, et au plus tard trente jours après la publication de l'arrêté de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. L'assureur communique à l'assuré le rapport d'expertise définitif relatif au sinistre déclaré. Dans le cas des sinistres causés par le phénomène de sécheresse-réhydratation des sols, l'assureur communique également à l'assuré un compte rendu des constatations effectuées lors de chaque visite. La police d'assurance indique, pour les contrats souscrits par une personne physique et garantissant les dommages aux biens à usage d'habitation ou aux véhicules terrestres à moteur à usage non professionnel, la possibilité, en cas de litige relatif à l'application de la garantie catastrophe naturelle, de recourir à une contre-expertise. En Ajout : cas de contestation de l'assuré auprès de l'assureur des conclusions du rapport d'expertise, l'assureur informe l'assuré de sa faculté de faire réaliser une contre-expertise dans les conditions prévues au contrat et de se faire assister par un expert de son choix. En tout état de cause, une provision sur les indemnités dues au titre de cette garantie doit être versée à l'assuré dans les deux mois qui suivent la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, ou la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle.Ajout : A l'exception des biens assurés par les collectivités territoriales ou par leurs groupements pour lesquels un plan de prévention des risques naturels prévisibles a été prescrit mais non approuvé dans les délais réglementaires, aucune modulation de franchise à la charge des assurés ne peut être appliquée en raison de l'absence, dans ces collectivités territoriales ou ces groupements, d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu à l'article L. 562-1 du code de l'environnement.