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Ajout · Suppression
Les entreprises d'assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l'article L. 125-1 une clause étendant leur garantie aux dommages visés au troisième alinéa dudit article. La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d'autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l'article L. 125-3Suppression : . Elle est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l'avis d'échéance du contrat visé à l'article L. 125-1 et calculée à partir d'un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat. Suppression : LesAjout : ASuppression : indemnisationsAjout : compterSuppression : résultantAjout : deAjout : la réception
de
Suppression : cette
Ajout : la
Suppression : garantie
Ajout : déclaration
Suppression : doivent
Ajout : du
Suppression : être
Ajout : sinistre
Suppression : attribuées
Ajout : ou
Suppression : aux
Ajout : de
Suppression : assurés
Ajout : la
Suppression : dans
Ajout : date
Suppression : un
Ajout : de
Ajout : publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle, l'assureur dispose d'un
délai
Ajout : d'un mois pour informer l'assuré des modalités
de
Suppression : trois
Ajout : mise
Ajout : en jeu des garanties prévues au contrat et pour ordonner une expertise lorsque l'assureur le juge nécessaire. Il fait une proposition d'indemnisation ou de réparation en nature résultant de cette garantie, dans un délai d'un
mois à compter
Ajout : soit
de la
Suppression : date
Ajout : réception
de
Suppression : remise
Ajout : l'état
Ajout : estimatif transmis par l'assuré en l'absence d'expertise, soit
de
Suppression : l'état
Ajout : la
Suppression : estimatif
Ajout : réception
Suppression : des
Ajout : du
Suppression : biens
Ajout : rapport
Suppression : endommagés
Ajout : d'expertise
Suppression : ou
Ajout : définitif.
Suppression : des
Ajout : A
Suppression : pertes
Ajout : compter
Suppression : subies,
Ajout : de
Suppression : sans
Ajout : la
Suppression : préjudice
Ajout : réception
de
Suppression : dispositions
Ajout : l'accord
Suppression : contractuelles
Ajout : de
Suppression : plus
Ajout : l'assuré
Suppression : favorables
Ajout : sur la proposition d'indemnisation
,
Ajout : l'assureur dispose d'un délai d'un mois pour missionner l'entreprise de réparation
ou
Ajout : d'un délai
de
Suppression : la
Ajout : vingt
Suppression : date
Ajout : et
Ajout : un jours pour verser l'indemnisation due. A défaut, et sauf cas fortuit ou
de
Suppression : publication
Ajout : force majeure
,
Suppression : lorsque
Ajout : l'indemnité
Suppression : celle-ci
Ajout : due
Suppression : est
Ajout : par
Suppression : postérieure
Ajout : l'assureur porte
,
Ajout : à compter
de
Suppression : la
Ajout : l'expiration
Suppression : décision
Ajout : de
Suppression : administrative
Ajout : ce
Suppression : constatant
Ajout : dernier
Suppression : l'état
Ajout : délai,
Ajout : intérêt au taux
de
Suppression : catastrophe
Ajout : l'intérêt
Suppression : naturelle
Ajout : légal
.
Ajout : L'ensemble des délais auxquels sont soumis les assureurs s'applique sans préjudice des stipulations contractuelles plus favorables.
Les indemnisations résultant de cette garantie
Suppression : ne peuvent
Ajout : sont
Suppression : faire
Ajout : soumises
Suppression : l'objet
Ajout : à
Suppression : d'aucune
Ajout : une
franchise
Suppression : non
Ajout : dont
Suppression : prévue
Ajout : les
Suppression : explicitement
Ajout : caractéristiques
Ajout : sont définies
par
Ajout : décret. Ces caractéristiques, notamment
le
Suppression : contrat
Ajout : montant
Suppression : d'assurance
Ajout : de cette franchise, tiennent compte de l'aléa ; pour les professionnels et pour les personnes morales de droit privé ou de droit public, elles tiennent compte de l'importance des capitaux assurés, de l'usage et la taille des biens assurés
.
Suppression : Les
Ajout : Pour
Ajout : les véhicules terrestres à moteur et les biens qui ne sont pas destinés à un usage professionnel, elles peuvent tenir compte des
franchises
Suppression : éventuelles
Ajout : applicables
Ajout : aux autres garanties portant sur des aléas naturels prévues dans les contrats mentionnés à l'article L. 125-1. Les franchises
doivent également être mentionnées dans chaque document fourni par l'assureur et décrivant les conditions d'indemnisation. Ces conditions doivent être rappelées chaque année à l'assuré.
Ajout : Dans la limite du montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, les indemnisations dues à l'assuré au titre des sinistres liés aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols couvrent les travaux permettant un arrêt des désordres existants consécutifs à l'événement lorsque l'expertise constate une atteinte à la solidité du bâtiment ou un état du bien le rendant impropre à sa destination. Les contrats mentionnés à l'article L. 125-1, nonobstant toute stipulation contraire, sont réputés inclure une clause prévoyant l'obligation pour l'assuré de donner avis à l'assureur de tout sinistre de nature à entraîner la garantie mentionnée au même article L. 125-1, dès qu'il en a eu connaissance, et au plus tard trente jours après la publication de l'arrêté de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. L'assureur communique à l'assuré le rapport d'expertise définitif relatif au sinistre déclaré. Dans le cas des sinistres causés par le phénomène de sécheresse-réhydratation des sols, l'assureur communique également à l'assuré un compte rendu des constatations effectuées lors de chaque visite. La police d'assurance indique, pour les contrats souscrits par une personne physique et garantissant les dommages aux biens à usage d'habitation ou aux véhicules terrestres à moteur à usage non professionnel, la possibilité, en cas de litige relatif à l'application de la garantie catastrophe naturelle, de recourir à une contre-expertise.
En
Ajout : cas de contestation de l'assuré auprès de l'assureur des conclusions du rapport d'expertise, l'assureur informe l'assuré de sa faculté de faire réaliser une contre-expertise dans les conditions prévues au contrat et de se faire assister par un expert de son choix. En
tout état de cause, une provision sur les indemnités dues au titre de cette garantie doit être versée à l'assuré dans les deux mois qui suivent la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, ou la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle.
Ajout : A l'exception des biens assurés par les collectivités territoriales ou par leurs groupements pour lesquels un plan de prévention des risques naturels prévisibles a été prescrit mais non approuvé dans les délais réglementaires, aucune modulation de franchise à la charge des assurés ne peut être appliquée en raison de l'absence, dans ces collectivités territoriales ou ces groupements, d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu à l'article L. 562-1 du code de l'environnement.