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Ajout · Suppression
Dans les terrains classés inconstructibles par un plan Suppression : d'expositionAjout : deSuppression : auxAjout : préventionAjout : des risques naturels prévisiblesSuppression : ,Suppression : définiAjout : approuvéAjout : dans les conditions prévues par Suppression : leAjout : laSuppression : premierAjout : loi
Suppression : alinéa
Ajout : n°
Ajout : 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation
de
Suppression : l'article
Ajout : la
Suppression : 5-I
Ajout : sécurité
Ajout : civile, à la protection
de la
Suppression : loi
Ajout : forêt
Suppression : n°
Ajout : contre
Suppression : 82-600
Ajout : l'incendie
Suppression : du
Ajout : et
Suppression : 13
Ajout : à
Suppression : juillet
Ajout : la
Suppression : 1982
Ajout : prévention des risques majeurs
, l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 125-2 ne s'impose pas aux entreprises d'assurance à l'égard des biens et activités mentionnés à l'article L. 125-1, à l'exception, toutefois, des biens et des activités existant antérieurement à la publication de ce plan. Cette obligation ne s'impose pas non plus aux entreprises d'assurance à l'égard des biens immobiliers construits et des activités exercées en violation des règles administratives en vigueur lors de leur mise en place et tendant à prévenir les dommages causés par une catastrophe naturelle. Les entreprises d'assurance ne peuvent toutefois se soustraire à cette obligation que lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du contrat. A l'égard des biens et activités situés sur des terrains couverts par un plan
Suppression : d'exposition
Ajout : de prévention des risques
, les entreprises d'assurance peuvent exceptionnellement déroger aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 125-2 sur décision d'un bureau central de tarification, dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque le propriétaire ou l'exploitant ne se sera pas conformé dans un délai de cinq ans aux
Suppression : prescriptions
Ajout : mesures
visées
Suppression : par le premier alinéa du
Ajout : au
Suppression : I
Ajout : 4°
de l'article
Suppression : 5
Ajout : 40-1
de la loi n°
Suppression : 82-600
Ajout : 87-565
du
Suppression : 13
Ajout : 22
juillet
Suppression : 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes
Ajout : 1987
Suppression : naturelles
Ajout : précitée
. Le bureau central de tarification fixe des abattements spéciaux dont les montants maxima sont déterminés par arrêté, par catégorie de contrat. Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par deux entreprises d'assurance l'application des dispositions du présent chapitre, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l'une des entreprises d'assurance concernées, que choisit l'assuré, de le garantir contre les effets des catastrophes naturelles. Toute entreprise d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions fixées par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu aux articles L. 321-1 ou L. 321-7 à L. 321-9. Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure le risque de catastrophe naturelle de la garantie de réassurance en raison des conditions d'assurance fixées par le bureau central de tarification.