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Ajout · Suppression
Dans les terrains classés inconstructibles par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé dans les conditions Suppression : prévuesAjout : fixées par Suppression : la loi n°Ajout : lesSuppression : 87-565Ajout : dispositions du Suppression : 22 juillet 1987 relativeAjout : chapitreSuppression : àAjout : IISuppression : l'organisationAjout : duSuppression : de
Ajout : titre
Suppression : la
Ajout : VI
Suppression : sécurité
Ajout : du
Suppression : civile,
Ajout : livre
Suppression : à
Ajout : V
Suppression : la
Ajout : du
Suppression : protection
Ajout : code
de
Suppression : la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs
Ajout : l'environnement
, l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 125-2 ne s'impose pas aux entreprises d'assurance à l'égard des biens et activités mentionnés à l'article L. 125-1
Ajout :
, à l'exception, toutefois, des biens et des activités existant antérieurement à la publication de ce plan. Cette obligation ne s'impose pas non plus aux entreprises d'assurance à l'égard des biens immobiliers construits et des activités exercées en violation des règles administratives en vigueur lors de leur mise en place et tendant à prévenir les dommages causés par une catastrophe naturelle. Les entreprises d'assurance ne peuvent toutefois se soustraire à cette obligation que lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du contrat. A l'égard des biens et activités situés sur des terrains couverts par un plan de prévention des risques, les entreprises d'assurance peuvent exceptionnellement déroger aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 125-2 sur décision d'un bureau central de tarification, dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque le propriétaire ou l'exploitant ne se sera pas conformé dans un délai de cinq ans aux mesures visées au 4°
Suppression : de l'article
Ajout : du
Suppression : 40-1
Ajout : II
de
Suppression : la loi
Ajout : l'article
Suppression : n°
Ajout : L.
Suppression : 87-565
Ajout : 562-1
du
Suppression : 22 juillet
Ajout : code
Suppression : 1987
Ajout : de
Suppression : précitée
Ajout : l'environnement
. Le bureau central de tarification fixe des abattements spéciaux dont les montants maxima sont déterminés par arrêté, par catégorie de contrat. Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par
Suppression : deux
Ajout : une
Suppression : entreprises
Ajout : entreprise
d'assurance l'application des dispositions du présent chapitre, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à
Suppression : l'une des entreprises
Ajout : l'entreprise
d'assurance
Suppression : concernées, que choisit l'assuré,
Ajout : concernée
de le garantir contre les effets des catastrophes naturelles.
Ajout : Lorsque le risque présente une importance ou des caractéristiques particulières, le bureau central de tarification peut demander à l'assuré de lui présenter, dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres assureurs afin de répartir le risque entre eux.
Toute entreprise d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions fixées par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu aux articles L. 321-1 ou L. 321-7 à L. 321-9
Ajout :
. Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure le risque de catastrophe naturelle de la garantie de réassurance en raison des conditions d'assurance fixées par le bureau central de tarification.
Ajout : Le préfet ou le président de la caisse centrale de réassurance peuvent saisir le bureau central de tarification lorsque les conditions dans lesquelles un bien ou une activité bénéficie de la garantie prévue de l'article L. 125-1 leur paraissent injustifiées eu égard au comportement de l'assuré ou à l'absence de toute mesure de précaution de nature à réduire la vulnérabilité de ce bien ou de cette activité. Le bureau central de tarification fixe des abattements spéciaux dans les conditions prévues au cinquième alinéa.