Version en vigueur depuis le 26 avril 1951
Le bénéfice des stipulations exceptionnelles qui précèdent est, en ce qui concerne les articles 1er et 2, réservé, en France, aux ayants droit français de victimes civiles de la guerre de nationalité belge, et, en Belgique, aux ayants droit belges de victimes civiles de la guerre de nationalité française. Le bénéfice de l'article 3 est réservé aux Belges devenus Français et vice versa. Les ressortissants de tous autres pays ne peuvent, en aucun cas, se réclamer de ces dispositions.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006792956Cette aide générée porte sur Article Annexe 1, art. 4 · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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