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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 3 juillet 1998 au 4 décembre 2001
Version en vigueur du 4 décembre 2001 au 16 décembre 2005
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement et consciemment la mort au cours de la première année du contrat. Ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats mentionnés à l'article L. 140-1 souscrits par les organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 140-6. .
Nouvelle version :
L'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement Suppression : et consciemment la mort au cours de la première année du contrat. Suppression : CesAjout : L'assuranceAjout : en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. En cas d'augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert à compter de la deuxième année qui suit cette augmentation. Les
dispositions
Ajout : du premier alinéa
ne sont pas applicables aux contrats mentionnés à l'article L. 140-1 souscrits par les organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 140-6.
Ajout : L'assurance en cas de décès doit couvrir dès la souscription, dans la limite d'un plafond qui sera défini par décret, les contrats mentionnés à l'article L
.
Ajout : 140-1 souscrits par les organismes mentionnés à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 140-6, pour garantir le remboursement d'un prêt contracté pour financer l'acquisition du logement principal de l'assuré.