Version en vigueur depuis le 29 avril 1951
Ont droit à la qualité de combattant, les personnes qui : 1° Ont reçu dans l'exécution d'un acte qualifié de résistance ou de combat, une blessure homologuée comme blessure de guerre ou reçue en service commandé ; 2° Ont été blessées ou torturées au cours de leurs interrogatoires ou pendant leur détention, à condition que les conséquences des blessures, maladies contractées ou aggravées, ou des tortures aient ouvert droit à une pension d'invalidité d'un taux égal ou supérieur à 10 % ; 3° Répondant aux dispositions des articles A120 et A121, se sont évadées avant le 1er mars 1945 d'un lieu de détention. Cette date est reportée au 10 août 1945 pour les internés d'Indochine.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006793196Cette aide générée porte sur Article A122 · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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