Version en vigueur depuis le 29 août 1953
Les Alsaciens et les Mosellans résidant, à compter du 25 août 1942, dans l'un des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle qui, au cours des opérations effectuées après le 2 septembre 1939, ont appartenu à une unité combattante de l'armée française, peuvent prétendre, de droit, sans condition de durée de séjour dans ladite unité, à la carte du combattant s'ils justifient de leur insoumission effective aux ordres et mesures édictées par l'autorité occupante, relativement à la conscription.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006793199Cette aide générée porte sur Article A123-4 · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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