Version en vigueur depuis le 29 août 1953
Les militaires de l'armée de terre qui, au cours de la guerre 1939-1945, justifient avoir pris part effectivement avec leur unité à une ou plusieurs opérations de combat limitativement désignées, sont admis à bénéficier d'une bonification qui est égale au produit obtenu en multipliant la durée de la ou desdites opérations par le coefficient six. Le temps que fait ressortir ce calcul s'ajoute à celui pendant lequel les intéressés ont été effectivement présents dans la ou les unités combattantes auxquelles ils ont appartenu. Les seules opérations, périodes ou unités ouvrant droit à la bonification susvisée sont celles qui figurent aux listes et tableaux publiés en annexe au présent chapitre. Les militaires de l'armée de terre qui, au cours de la guerre 1939-1945, justifient avoir pris part personnellement aux opérations ayant valu une citation collective à une unité ne dépassant pas l'importance du bataillon sont admis à bénéficier de la bonification octroyée pour citation individuelle.
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article A134-2 · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.