Version en vigueur depuis le 9 décembre 2018
Les membres de la résistance qui ne peuvent totaliser le temps de présence effectif exigé aux articles A. 119 ou A. 123-1, s'ils apportent la preuve de leur participation à des opérations de combat limitativement désignées, sont admis à faire valoir leur droit en se conformant à la procédure prévue à l'article R. 227. La liste de ces combats et bonifications est établie par un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Version en vigueur du 27 mai 1954 au 1 janvier 2010
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article A134-5 · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 3 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.