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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 17 juillet 1992 au 1 juillet 1994
Version en vigueur du 1 juillet 1994 au 24 mars 2006
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les entreprises ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de constitution de rentes viagères sont astreintes dans leur fonctionnement aux prescriptions ci-après. Les crédirentiers conservent individuellement pour le service de leurs rentes, même à l'encontre de toute convention contraire, le privilège de l'article 2103, 1°, du code civil sur l'immeuble cédé. S'il existe des héritiers en ligne directe des crédirentiers, ces derniers ne peuvent traiter avec l'assureur qu'après y avoir été autorisés par jugement rendu en chambre du conseil sur simple requête. L'estimation de la valeur actuelle, en pleine propriété, des immeubles cédés, est expressément stipulée aux contrats de rentes viagères et garantie sincère et véritable par un expert désigné par le tribunal de grande instance du ressort desdits immeubles. L'attestation de l'expert, suivie de sa signature, figure aux contrats.
Nouvelle version :
Les
Suppression : entreprises
Ajout : contrats
Suppression : ayant
Ajout : comportant
Suppression : pour
Ajout : des
Suppression : objet
Ajout : opérations
Suppression : l'acquisition
Ajout : d'acquisition
d'immeubles au moyen de
Ajout : la
constitution de rentes viagères sont
Suppression : astreintes dans
Ajout : soumis
Suppression : leur
Ajout : aux
Suppression : fonctionnement
Ajout : dispositions
Suppression : aux
Ajout : du
Suppression : prescriptions
Ajout : présent
Suppression : ci-après
Ajout : article
. Les crédirentiers conservent individuellement pour le service de leurs rentes, même à l'encontre de toute convention contraire, le privilège de l'article 2103, 1°, du code civil sur l'immeuble cédé. S'il existe des héritiers en ligne directe des crédirentiers, ces derniers ne peuvent traiter avec l'assureur qu'après y avoir été autorisés par jugement rendu en chambre du conseil sur simple requête. L'estimation de la valeur actuelle, en pleine propriété, des immeubles cédés, est expressément stipulée aux contrats de rentes viagères et garantie sincère et véritable par un expert désigné par le tribunal de grande instance du ressort desdits immeubles. L'attestation de l'expert, suivie de sa signature, figure aux contrats.