Alinéa inchangé. Ancienne version : Les recettes ci-après désignées doivent être justifiées : 1° Les quantités existant au 1er janvier de l'année, par les restants figurant au compte de la gestion précédente ; 2° Les recettes provenant de fabrications, confections, préparations ou de réparations, par les états produits à l'appui de la dépense pour la justification des matières ayant subi transformation ; 3° Les recettes provenant soit de produits antérieurs et de versements à titre divers, soit de produits des exploitations, par des états spéciaux.
Nouvelle version : Les recettes ci-après désignées doivent être justifiées : 1° Les quantités existant au 1er janvier de l'année, par les restants figurant au compte de la gestion précédente ; 2° Les recettes provenant de fabrications, confections, préparations ou de réparations, par les états produits à l'appui de la dépense pour la justification des matières ayant subi transformation ; 3° Les recettes provenant soit de produits antérieurs et de versements à titre divers, soit de produits des exploitations, par des états spéciaux.