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Version en vigueur du 27 mars 2004 au 9 décembre 2018
Les recettes ci-après désignées doivent être justifiées : 1° Les quantités existant au 1er janvier de l'année, par les restants figurant au compte de la gestion précédente ; 2° Les recettes provenant de fabrications, confections, préparations ou de réparations, par les états produits à l'appui de la dépense pour la justification des matières ayant subi transformation ; 3° Les recettes provenant soit de produits antérieurs et de versements à titre divers, soit de produits des exploitations, par des états spéciaux.