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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 février 2009 au 28 juin 2014
Version en vigueur du 1 octobre 2019 au 11 mars 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les entreprises d'assurance sur la vie sont autorisées à contracter, sous la forme de contrats d'assurance de groupe tels que définis à l'article L. 141-1 , dans les conditions prévues au présent chapitre, des engagements relatifs à un contrat relevant du chapitre III et de la section II du chapitre IV du présent titre et des engagements en cas de vie ou en cas de décès non liés à la cessation d'activité professionnelle, à l'exception d'engagements d'assurance temporaire en cas de décès, qui donnent lieu à la constitution d'une provision destinée à absorber les fluctuations des actifs du contrat et sur laquelle chaque adhérent détient un droit individualisé sous forme de parts.
Nouvelle version :
Les Suppression : entreprises d'assuranceAjout : dispositions
Suppression : sur
Ajout : du
Suppression : la
Ajout : présent
Suppression : vie
Ajout : chapitre
sont
Suppression : autorisées à contracter, sous la forme de contrats d'assurance
Ajout : applicables
Suppression : de
Ajout : aux
Suppression : groupe
Ajout : plans
Suppression : tels
Ajout : d'épargne
Suppression : que
Ajout : retraite
Suppression : définis
Ajout : mentionnés
à l'article L.
Suppression : 141-1 , dans les conditions prévues au présent chapitre, des engagements relatifs à un contrat relevant du chapitre III et de la section II du chapitre IV
Ajout : 224-1
du
Suppression : présent
Ajout : code
Suppression : titre
Ajout : monétaire
et
Suppression : des engagements en cas de vie ou en cas de décès non liés à la cessation d'activité professionnelle, à l'exception d'engagements d'assurance temporaire en cas de décès,
Ajout : financier
qui donnent lieu à
Suppression : la constitution d'une provision destinée
Ajout : l'adhésion
à
Suppression : absorber les fluctuations des actifs du contrat et sur laquelle chaque adhérent détient