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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 5 décembre 1959 au 27 juillet 2001
Version en vigueur du 27 juillet 2001 au 1 janvier 2010
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les hôpitaux et établissements de soins publics ou reconnus d'utilité publique sont habilités à délivrer des consultations et des soins à titre externe aux bénéficiaires du présent chapitre. Les tarifs applicables sont ceux prévus à l'article 48 du décret n° 891 du 17 avril 1943. Les établissements privés agréés dans les conditions fixées à l'article D. 67 sont également habilités à délivrer des consultations et des soins à titre externe, les tarifs applicables étant, dans ce cas, ceux en vigueur en matière de sécurité sociale. Les établissements publics et privés ne peuvent, en matière de consultations et soins externes, prétendre au règlement par le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre des soins délivrés aux bénéficiaires des soins gratuits que si les prescriptions des articles D. 60 et D. 61 ont été observées.
Nouvelle version :
Les hôpitaux et établissements de soins publics ou reconnus d'utilité publique
Ajout : et les établissements privés agréés
sont habilités à
Suppression : délivrer
Ajout : donner
des consultations et
Suppression : des
Ajout : à
Suppression : soins
Ajout : dispenser
Suppression : à
Ajout : des
Suppression : titre
Ajout : soins
Suppression : externe
Ajout : externes
aux bénéficiaires du présent chapitre. Les tarifs applicables sont ceux
Suppression : prévus à l'article 48 du décret n° 891 du 17 avril 1943. Les établissements
Ajout : fixés
Suppression : privés
Ajout : par
Suppression : agréés
Ajout : l'agence
Suppression : dans
Ajout : régionale
Suppression : les
Ajout : de
Suppression : conditions
Ajout : l'hospitalisation
Suppression : fixées
Ajout : dont
Suppression : à
Ajout : relève
Suppression : l'article
Ajout : l'hôpital
Suppression : D.
Ajout : ou
Suppression : 67
Ajout : l'établissement
Suppression : sont
Ajout : auprès
Suppression : également
Ajout : duquel
Suppression : habilités
Ajout : le
Suppression : à
Ajout : pensionné
Suppression : délivrer
Ajout : a
Suppression : des
Ajout : consulté
Suppression : consultations
Ajout : ou
Suppression : et
Ajout : reçu
des soins
Suppression : à titre externe, les tarifs applicables étant, dans ce cas, ceux en vigueur en matière de sécurité sociale
. Les établissements publics et privés ne peuvent, en matière de consultations et soins externes, prétendre au règlement par le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre des soins délivrés aux bénéficiaires des soins gratuits que si les prescriptions des articles D. 60 et D. 61 ont été observées.