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Ajout · Suppression
Les hôpitaux et établissements de soins publics ou reconnus d'utilité publique Ajout : et les établissements privés agréés sont habilités à Suppression : délivrerAjout : donner des consultations et Suppression : desAjout : àSuppression : soinsAjout : dispenserSuppression : àAjout : desSuppression : titreAjout : soinsSuppression : externeAjout : externes
aux bénéficiaires du présent chapitre. Les tarifs applicables sont ceux
Suppression : prévus à l'article 48 du décret n° 891 du 17 avril 1943. Les établissements
Ajout : fixés
Suppression : privés
Ajout : par
Suppression : agréés
Ajout : l'agence
Suppression : dans
Ajout : régionale
Suppression : les
Ajout : de
Suppression : conditions
Ajout : l'hospitalisation
Suppression : fixées
Ajout : dont
Suppression : à
Ajout : relève
Suppression : l'article
Ajout : l'hôpital
Suppression : D.
Ajout : ou
Suppression : 67
Ajout : l'établissement
Suppression : sont
Ajout : auprès
Suppression : également
Ajout : duquel
Suppression : habilités
Ajout : le
Suppression : à
Ajout : pensionné
Suppression : délivrer
Ajout : a
Suppression : des
Ajout : consulté
Suppression : consultations
Ajout : ou
Suppression : et
Ajout : reçu
des soins
Suppression : à titre externe, les tarifs applicables étant, dans ce cas, ceux en vigueur en matière de sécurité sociale
. Les établissements publics et privés ne peuvent, en matière de consultations et soins externes, prétendre au règlement par le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre des soins délivrés aux bénéficiaires des soins gratuits que si les prescriptions des articles D. 60 et D. 61 ont été observées.