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Version en vigueur du 27 juillet 2001 au 1 janvier 2010
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les pensionnés peuvent, en cas de nécessité, d'accident ou complications de l'infirmité pensionnée exigeant des soins hospitaliers, être admis dans tous les établissements publics hospitaliers ou les établissements privés hospitaliers assurant ou non l'exécution du service public hospitalier tels qu'ils ont été définis au livre VII du code de la santé publique.