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Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
Au reçu des demandes de prise en charge prévues à l'article D. 63 , le médecin chargé du contrôle des soins gratuits propose au directeur du service mentionné à l'article D. 53 , à qui incombe la décision, d'autoriser ou non la prise en charge de l'hospitalisation au titre de l'article L. 115 . Ce dernier notifie sa décision au pensionné et au responsable de l'établissement de santé.