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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 27 juillet 2001 au 1 janvier 2010
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : Si l'hospitalisation est jugée nécessaire, le médecin traitant doit en demander la prise en charge au titre de l'article L. 115 par une lettre d'avis écrite sur papier à en-tête, accompagnée d'un bulletin extrait du carnet de soins et adressée, sous pli confidentiel, par lui-même ou par le pensionné, six jours à l'avance au médecin contrôleur des soins gratuits de la direction interdépartementale dont relève l'établissement hospitalier, sauf le cas d'urgence prévu à l'article D. 71. Le bulletin doit spécifier la nature exacte de l'affection ou complication justifiant l'hospitalisation. Il doit également indiquer l'établissement public ou privé choisi par le pensionné.
Nouvelle version :
Suppression : Si l'hospitalisation est jugée nécessaire, le médecin traitant doit en demander la prise en charge au titre de l'article L. 115 par une lettre d'avis écrite sur papier à en-tête, accompagnée d'un bulletin
Ajout : La
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Suppression : pensionné, six jours à l'avance au médecin contrôleur des soins gratuits
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