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Version en vigueur du 5 décembre 1959 au 1 janvier 2010
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : Tout pensionné admis dans un établissement public ou privé, à quelque titre que ce soit, cesse d'avoir droit, pendant la durée de son hospitalisation, à l'usage de son carnet de soins. S'il est hospitalisé au titre de l'article L. 115, il est tenu de remettre son carnet de soins à la direction de l'établissement.