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Les frais de voyage nécessités par l'hospitalisation dans un établissement public ou privé sont à la charge de l'EtatSuppression : , Suppression : sousAjout : ; Suppression : réserveAjout : cette Suppression : queAjout : prise Suppression : lesAjout : en Suppression : prescriptionsAjout : charge Ajout : est effective au vu de Suppression : l'articleAjout : l'adéquation Suppression : D.Ajout : de Suppression : 65Ajout : l'état Suppression : aientAjout : pathologique Suppression : étéAjout : du Suppression : respectéesAjout : pensionné Suppression : ouAjout : avec Ajout : le moyen de transport demandé, et à condition que l'établissement approprié choisi, qu'il soit public ou privé, soit le plus voisin du lieu Suppression : duAjout : de domicile ou de la résidence provisoire. Dans le cas contraire, ces frais ne peuvent être mis à la charge de l'Etat que par décision du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerreSuppression : prise sur avis motivé du médecin contrôleur des soins gratuits. La prise en charge éventuelle des frais de voyage pour soins externes ne peut intervenir qu'après accord préalable du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerreAjout : , pris sur avis motivé du médecin contrôleur des soins gratuitsSuppression : . Suppression : Dans les cas visés auxAjout : ; Suppression : deuxAjout : alors Suppression : alinéasAjout : le Suppression : précédents,Ajout : remboursement Suppression : lesAjout : des frais de voyage Suppression : sont pris en chargeAjout : s'effectue, quel que soit le mode de transport utilisé, sur la base du prix du voyage en deuxième classe, par voie ferrée ou en voiture publique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel.Ajout : La prise en charge des frais de voyage pour soins externes ne peut intervenir qu'après accord préalable du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre pris sur avis motivé du médecin contrôleur des soins gratuits.