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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 5 décembre 1959 au 1 janvier 2010
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : En cas de décès au cours d'une hospitalisation au titre de l'article L. 115 et suivants, les frais de transfert du corps, de l'établissement ou lieu du domicile, sont à la charge de l'Etat.
Nouvelle version :
Suppression : En cas de décès au coursAjout : LesSuppression : d'uneAjout : pensionnés,Suppression : hospitalisationAjout : internés au titre de l'article L.
Suppression : 115
Ajout : 124
Suppression : et
Ajout : du
Suppression : suivants
Ajout : présent code
,
Ajout : se trouvent dans la même situation que
les
Suppression : frais
Ajout : autres
Suppression : de
Ajout : personnes
Suppression : transfert
Ajout : hospitalisées
Ajout : dans un établissement prévu à l'article L. 3222-1
du
Suppression : corps,
Ajout : code
de
Suppression : l'établissement
Ajout : la
Suppression : ou
Ajout : santé
Suppression : lieu
Ajout : publique.
Suppression : du
Ajout : Ils
Suppression : domicile,
Ajout : peuvent
Ajout : bénéficier d'une allocation journalière dont les modalités de calcul
sont
Suppression : à
Ajout : définies
Suppression : la
Ajout : par
Suppression : charge
Ajout : arrêté
Ajout : des ministres chargés des anciens combattants et victimes