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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 28 juin 2014
Version en vigueur du 1 octobre 2019 au 11 mars 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : En cas d'insuffisance de représentation des engagements d'un contrat, l'entreprise d'assurance parfait cette représentation par apport d'actifs représentatifs de ses réserves ou de ses provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. Lorsque le niveau de la représentation de ses engagements relatifs à ce contrat le permet, l'entreprise d'assurance réaffecte des actifs du contrat à la représentation d'autres réserves ou provisions.
Nouvelle version :
Ajout : I.-Le plan d'épargne retraite peut prévoir des garanties complémentaires : 1° En cas Suppression : d'insuffisanceAjout : de
Ajout : décès
de
Suppression : représentation
Ajout : l'assuré
Suppression : des
Ajout : avant
Suppression : engagements
Ajout : ou
Ajout : après l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1, une garantie prévoyant le versement
d'un
Suppression : contrat
Ajout : capital ou d'une rente viagère
,
Suppression : l'entreprise
Ajout : au
Suppression : d'assurance
Ajout : profit
Suppression : parfait
Ajout : d'un
Suppression : cette
Ajout : ou
Suppression : représentation
Ajout : plusieurs
Ajout : bénéficiaires expressément désignés
par
Suppression : apport
Ajout : l'assuré
Suppression : d'actifs
Ajout : ou,
Suppression : représentatifs
Ajout : à
Ajout : défaut, à son conjoint ou à son partenaire lié par un pacte civil
de
Suppression : ses
Ajout : solidarité,
Suppression : réserves
Ajout : ainsi
Ajout : qu'une garantie prévoyant le versement d'une rente temporaire d'éducation versée à des enfants mineurs ; 2° En cas d'invalidité de l'assuré survenue après son adhésion, une garantie prévoyant le versement d'une rente d'invalidité à son bénéfice exclusif ; 3° En cas de perte d'autonomie de l'assuré survenue après son adhésion, une garantie prévoyant le versement d'un capital
ou
Ajout : d'une rente viagère à son bénéfice exclusif, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé
de
Suppression : ses
Ajout : l'économie
Suppression : provisions
Ajout : ;
Suppression : autres
Ajout : 4°
Suppression : que
Ajout : Une
Suppression : ceux
Ajout : garantie
Suppression : représentatifs
Ajout : prévoyant
Ajout : le versement
de
Suppression : ses
Ajout : prestations
Suppression : engagements
Ajout : de
Suppression : réglementés
Ajout : prévoyance complémentaire à l'exclusion des garanties mentionnées aux 1° à 3° du présent article
.
Suppression : Lorsque
Ajout : Ces
Ajout : garanties peuvent notamment prévoir la prise en charge des cotisations jusqu'à l'âge de la retraite en cas d'incapacité ou d'invalidité de l'assuré ; 5° Une garantie prévoyant
le
Suppression : niveau
Ajout : versement
Ajout : d'indemnités en cas
de
Ajout : perte d'emploi subie de l'assuré, payables sous
la
Suppression : représentation
Ajout : forme
Ajout : d'une rente ou d'un capital versé en une fois ou
de
Suppression : ses
Ajout : manière
Suppression : engagements
Ajout : fractionnée
Suppression : relatifs
Ajout : ;
Suppression : à
Ajout : 6°
Suppression : ce
Ajout : Une
Ajout : garantie portant sur la valeur de rachat de tout ou partie du
contrat
Suppression : le
Ajout : à
Suppression : permet
Ajout : l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier ou en cas de décès de l'assuré. Chacune des prestations servies au titre de la ou des garanties complémentaires mentionnées aux 1°
,
Suppression : l'entreprise
Ajout : 2°
Suppression : d'assurance
Ajout : et
Suppression : réaffecte
Ajout : 5°
Ajout : ne peut avoir pour effet d'ouvrir à l'assuré
des
Suppression : actifs
Ajout : droits
Ajout : qui excéderaient ceux auxquels il aurait pu prétendre sans la réalisation
du
Suppression : contrat
Ajout : risque
Ajout : couvert par chacune de ces garanties. Les prestations servies au titre de la garantie complémentaire mentionnée au 3° ne peuvent avoir pour effet d'ouvrir
à
Ajout : l'assuré des droits qui excéderaient le double de ceux auxquels il aurait pu prétendre sans
la
Suppression : représentation
Ajout : réalisation
Suppression : d'autres
Ajout : du
Suppression : réserves
Ajout : risque
Ajout : couvert par cette garantie. Les éventuels rachats effectués par l'assuré au titre des articles L. 224-4 et L. 224-5 du code monétaire et financier n'entrainent pas la mise en réduction des garanties complémentaires mentionnées aux 2°, 3° et 5°. Les garanties complémentaires mentionnées aux 4° et au 5° peuvent être souscrites uniquement par des assurés : -exerçant une activité professionnelle non salariée non agricole
ou
Suppression : provisions
Ajout : ayant exercé une telle activité et bénéficiant à ce titre d'une pension de vieillesse ; -exerçant une activité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, leurs conjoints et leurs aides familiaux, sous réserve qu'ils relèvent du régime d'assurance vieillesse de base institué par le chapitre II du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime