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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 29 août 1995 au 1 janvier 2006
Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 1 janvier 2010
Alinéa modifié.
Ancienne version : Il est alloué aux membres des commissions, à l'exclusion des membres fonctionnaires, une indemnité par heure de présence effective aux séances de la commission. En métropole, les membres de la commission qui résident hors de la commune du siège de celle-ci ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement selon les dispositions de l'article 3 du décret du 28 mai 1990 susvisé. Dans les régions d'outre-mer, les membres de la commission qui résident hors de la commune du siège de celle-ci ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement selon les dispositions de l'article 3 du décret du 12 avril 1989 susvisé. Dans les territoires d'outre-mer, les membres de la commission qui résident hors de la commune du siège de celle-ci ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement selon les dispositions prévues par le décret du 13 juin 1912 modifié.
Nouvelle version :
Il est alloué aux membres des commissions, à l'exclusion des membres fonctionnaires, une indemnité par heure de présence effective aux séances de la commission. En métropole, les membres de la commission qui résident hors de la commune du siège de celle-ci ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement selon les dispositions
Suppression : de l'article 3
du décret
Ajout : n° 2006-781
du
Suppression : 28
Ajout : 3
Suppression : mai
Ajout : juillet
Suppression : 1990
Ajout : 2006
Suppression : susvisé
. Dans les régions d'outre-mer, les membres de la commission qui résident hors de la commune du siège de celle-ci ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement selon les dispositions
Suppression : de l'article 3
du décret
Suppression : du
Ajout : n°
Suppression : 12
Ajout : 2006-781
Suppression : avril
Ajout : du
Suppression : 1989
Ajout : 3
Suppression : susvisé
Ajout : juillet 2006
. Dans les territoires d'outre-mer, les membres de la commission qui résident hors de la commune du siège de celle-ci ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement selon les dispositions prévues par le décret du 13 juin 1912 modifié.