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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 8 avril 2017
Version en vigueur du 8 avril 2017 au 5 juillet 2019
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le présent chapitre s'applique aux opérations pratiquées par les entreprises d'assurance dans le cadre de l'agrément administratif accordé pour les activités de retraite professionnelle supplémentaire. Peuvent être proposés, dans le cadre de cet agrément, les contrats d'assurance sur la vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle et sont versées en supplément des prestations servies par les régimes de base et complémentaires légalement obligatoires. Ces contrats sont souscrits : 1° Par un employeur ou un groupe d'employeurs au profit de leurs salariés ou anciens salariés, ou par un groupe professionnel représentatif d'employeurs au profit des salariés ou anciens salariés de ceux-ci. Ils revêtent un caractère collectif déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Ou par une association mentionnée à l'article L. 144-1.
Nouvelle version :
Le présent chapitre s'applique aux opérations pratiquées par les
Ajout : fonds de retraite professionnelle supplémentaire dans le cadre de leur agrément administratif et par les
entreprises d'assurance dans le cadre de l'agrément administratif accordé pour les activités de retraite professionnelle supplémentaire. Peuvent être proposés, dans le cadre de cet agrément, les contrats
Suppression : d'assurance
Ajout : ayant
Suppression : sur
Ajout : pour
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Ajout : objet
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Ajout : la
Suppression : dont
Ajout : fourniture
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Ajout : de
prestations
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Ajout : de
Ajout : retraite
liées à
Suppression : la cessation
Ajout : une
Suppression : d'activité
Ajout : activité
professionnelle
Suppression : et sont
Ajout : ,
versées en supplément des prestations servies par les régimes de base et complémentaires légalement obligatoires
Ajout : ou attribuées par référence à la perspective d'atteindre la retraite
. Ces contrats sont souscrits : 1° Par un employeur ou un groupe d'employeurs au profit de leurs salariés ou anciens salariés, ou par un groupe professionnel représentatif d'employeurs au profit des salariés ou anciens salariés de ceux-ci. Ils revêtent un caractère collectif déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Ou par une association mentionnée à l'article L. 144-1.