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Ajout · Suppression
Les prestations relatives aux contrats mentionnés à l'article L. 143-1 Suppression : sont payables à l'assuré à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Elles peuvent prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l'adhérent avant ou après la cessation d'activité professionnelle, ainsi qu'en cas d'invalidité et d'incapacité. Les droits individuels en cours de constitution relatifs aux contrats mentionnés à l'article L. 143-1 sont transférables vers un autre contrat mentionné à l'article L. 143-1, ainsi que, dans des conditions et des limites fixées par décret, vers un plan d'épargne retraite populaire défini à l'article L. 144-2 . Ces droits sont également transférables vers un contrat offrant les prestations mentionnées à l'article L. 143-1, mais n'ayant pas été souscrit dans le cadre de l'agrément administratif mentionné au premier alinéa de cet articleAjout : et réciproquement. La notice d'information précise les modalités d'exercice de la clause de transférabilité. Toutefois, lorsque l'adhésion à ces contrats revêt un caractère obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, les droits individuels relatifs à ces contrats ne sont transférables que lorsque le participant n'est plus tenu d'y adhérer. Il est institué
Ajout : ,
pour chaque contrat mentionné au
Suppression : deuxième alinéa
Ajout : 1°
de l'article L. 143-1
Suppression : ,
Suppression : ne relevant pas du b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts et
dont le nombre des adhérents est supérieur à un seuil fixé par
Suppression : un
arrêté
Suppression : conjoint du
Ajout : des
Suppression : ministre
Ajout : ministres
Suppression : chargé
Ajout : chargés
de l'économie,
Suppression : du ministre chargé
de la sécurité sociale et
Suppression : du ministre chargé
de la mutualité, un comité de surveillance chargé de veiller à la bonne exécution du contrat et à la représentation des intérêts des adhérents. Ce comité est formé dans les six mois suivant le franchissement du seuil
Suppression : susmentionné, y compris suite à l'autorisation mentionnée
Ajout : mentionné
à
Suppression : l'article L.
Ajout : la
Suppression : 143-8
Ajout : première
Ajout : phrase
. Il est composé à parts égales de représentants des salariés et des employeurs. Les membres du comité de surveillance sont tenus au secret professionnel à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les personnes consultées dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le comité peut entendre le ou les commissaires aux comptes
Suppression : mentionnés
Ajout : compétents,
Ajout : qui sont déliés de l'obligation du secret professionnel
à
Suppression : l'article
Ajout : l'égard
Suppression : L.
Ajout : du
Suppression : 143-6
Ajout : comité
Suppression : sur
Ajout : en
Ajout : ce qui concerne
les comptes
Suppression : prévus
Ajout : concernés.
Ajout : Lorsque, pour un même fonds de retraite professionnelle supplémentaire ou une même entreprise d'assurance, un même souscripteur a souscrit plusieurs contrats pour lesquels doit être instauré un comité de surveillance, les comités de surveillance de ces contrats peuvent être regroupés
au
Suppression : deuxième
Ajout : sein
Suppression : alinéa
Ajout : d'un
Ajout : unique comité chargé
de
Suppression : cet
Ajout : veiller
Suppression : article.
Ajout : à
Suppression : Ils
Ajout : la
Suppression : sont
Ajout : bonne
Suppression : sur
Ajout : exécution
Suppression : cette
Ajout : de
Suppression : question
Ajout : l'ensemble
Suppression : déliés
Ajout : des
Ajout : contrats concernés et
à
Suppression : l'égard
Ajout : la
Ajout : représentation des intérêts des adhérents de l'ensemble de ces contrats. Par dérogation à l'alinéa précédent, les missions
du comité de
Suppression : l'obligation
Ajout : surveillance
Ajout : peuvent être confiées à une autre instance qui se substitue à lui, à condition que cette instance soit représentative, à parts égales, des salariés et des employeurs
du
Ajout : contrat concerné et sous réserve que les membres de cette instance soient tenus aux mêmes obligations de
secret professionnel
Suppression : .
Ajout : que celles prévues pour les membres d'un comité de surveillance
Les deuxième et troisième alinéas ne s'appliquent ni aux contrats à prestations définies bénéficiant du régime prévu au 2° et au 2° 0 bis de l'article 83 du code général des impôts, ni à ceux entrant dans le champ d'application de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale. Ils ne s'appliquent pas non plus aux contrats ayant pour seul objet la prestation d'indemnités de départ en retraite mentionnées à l'article L.