Version en vigueur depuis le 28 août 1953
Sont applicables aux travailleurs indochinois, à l'exclusion de tout régime de réparation, pour les infirmités contractées par le fait ou à l'occasion de leur service, les dispositions du livre Ier de la première partie, à l'exception de celles de l'article L. 3. Sont applicables aux travailleurs indochinois, à l'exclusion de tout autre régime de réparation, pour les infirmités contractées par le fait ou à l'occasion de leur service, les dispositions des articles L. 4 à L. 10, L. 14 à L. 18, L. 23 à L. 25, L. 27 à L. 29, L. 78 à L. 105.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006793699Cette aide générée porte sur Article D245 · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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