Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 28 %
Une part notable du texte change : modification de fond probable.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
38 mots ajoutés1 mot supprimé
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 8 février 1992 au 18 mai 1996
Version en vigueur du 18 mai 1996 au 22 septembre 2000
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le directeur général de l'office national est nommé par décret sur proposition du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Il est chargé d'assurer le fonctionnement des services et représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il a sous ses ordres le personnel de l'office national et des services déconcentrés relevant dudit office. En sa qualité d'ordonnateur, il exerce ses attributions dans les conditions prévues par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953, relatif à la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif.
Nouvelle version :
Le directeur général de l'office national est nommé par décret sur proposition du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Il est chargé d'assurer le fonctionnement des services et représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il a sous ses ordres le personnel de l'office national et des services
Suppression : déconcentrés
Ajout : extérieurs
relevant dudit office.
Ajout : Le directeur général peut donner délégation à des fonctionnaires de catégorie A placés sous son autorité pour signer, en son nom, les actes, conventions et marchés pour les affaires relevant de leurs attributions.
En sa qualité d'ordonnateur, il exerce ses attributions dans les conditions prévues par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953, relatif à la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif.