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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 13 juin 1998 au 16 octobre 2014
Version en vigueur du 16 octobre 2014 au 1 janvier 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : Dans le cadre de l'oeuvre nationale du Bleuet de France, prévue par l'arrêté du 31 octobre 1991 définissant les attributions et le fonctionnement de l'oeuvre nationale du Bleuet de France, l'Office national peut percevoir les produits de la vente de publications consacrées à la promotion et à l'illustration des valeurs civiques et morales attachées au Bleuet de France, ainsi que ceux résultant de la commercialisation de produits portant la marque du Bleuet de France, hormis ceux proposés à la générosité publique lors des collectes nationales du 8 mai et du 11 novembre.
Nouvelle version :
Dans le cadre de Suppression : l'oeuvreAjout : l'œuvre nationale du Bleuet de France,
Suppression :
prévue par l'arrêté du 31 octobre 1991 définissant les attributions et le fonctionnement de
Suppression : l'oeuvre
Ajout : l'œuvre
nationale du Bleuet de France, l'Office national peut percevoir
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Ajout : 1° Les
produits de la vente de publications consacrées à la promotion et à l'illustration des valeurs civiques et morales attachées au Bleuet de France
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portant la marque du Bleuet de France
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Suppression : hormis
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Suppression : ceux
Ajout : ces
Ajout : articles peuvent être
proposés à la générosité publique lors des collectes nationales du 8 mai et du 11 novembre
Ajout : ; 3° Les dons issus des collectes, en particulier celles organisées sur la voie publique ; 4° Les dons et legs des personnes physiques ou morales affectés à l'œuvre nationale du Bleuet de France ; 5° Les participations ou subventions au profit de l'œuvre nationale du Bleuet de France